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Tuesday
May172011

Un employeur a-t-il le droit de fermer son entreprise pour des motifs de syndicalisation?

Il y a du nouveau dans les relations de travail entre les dépanneurs Couche-Tard et la CSN.  Lundi le 5 mai, cette dernière a déposé une poursuite auprès de la Commission des relations du travail afin de contester la fermeture d’un établissement de Couche-Tard nouvellement syndiqué. Le vice-président de la CSN, Roger Valois allègue qu’il « ne fait aucun doute que le seul motif de cette fermeture était de tenter d’intimider les salarié-es de la chaîne de dépanneurs au Québec qui souhaitent exercer leur droit fondamental de former un syndicat».

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette question en 2009 dans l’affaire Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc., 2009 CSC 54 et a réitéré le droit des employeurs de fermer un établissement, à condition que ce soit de façon réelle et définitive, même pour des motifs liés à la syndicalisation de ses salariés. En effet, un employeur qui ferme son entreprise de façon réelle et définitive a nécessairement une cause juste et suffisante pour mettre fin à l'emploi de ses salariés et celui-ci n'a pas à justifier sa décision.

Cependant, dans un tel cas, la Cour suprême avait confirmé la possibilité pour la partie syndicale de déposer une plainte pour pratique déloyale en vertu des articles 12 à 14 du Code du travail. Cela dit, dans le cadre d'une telle plainte, le fardeau de preuve n’est pas toujours facile à rencontrer puisqu’il incombe de démontrer l’existence d’une réelle conduite antisyndicale de l’employeur. Tel que discuté sur ce blogue le mois dernier, la CSN avait déposé une plainte contre le président de Couche-Tard relativement à un message vidéo qu’il a fait parvenir à ses employés laissant sous-entendre que la fermeture d’établissements n’était pas exclue.

En somme, un employeur ne peut menacer ses employés de fermeture dans l’éventualité où ils se syndicaliseraient. Cependant, celui-ci a le droit de fermer son entreprise de façon réelle et définitive car cela relève clairement de sa prérogative.

Quoi qu’il en soit, conformément aux enseignements de la Cour suprême, la Commission des relations du travail ne pourrait imposer la réouverture d'une entreprise et la réintégration des salariés. Une conclusion possible serait une indemnisation financière pour le préjudice causé par la fermeture de l'entreprise. Nous vous tiendrons au courant des développements dans cette affaire.

En collaboration avec Audrey Murray, Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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